Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008

Article 1

Créé le 10 octobre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.

3° Articles D. 522-1 à D. 522-2 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : "ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2." ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-24, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :

-à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”

-à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

8° ter. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :

- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé” ;

- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article L. 553-2” est remplacée par la référence : “au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée” ;

- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

9° Articles D. 552-7, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :

Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence "2° de l'article L. 582-2" est modifiée par la référence " I de l'article R. 523-3-2" ;

10° Article D. 583-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1430 du 29 décembre 2023art. 1

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

Articles D. 522-1 à D. 522-2 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-24, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :

\-à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”

\-à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

8° ter. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :

\- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots

\- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article

\- à l'article D. 545-7, les mots : “de la

9° Articles D. 552-7, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Les troisième et quatrième alinéas du a du I de

“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante

10° Article D. 583-1.

En vigueur du lundi 31 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-86 du 28 janvier 2022art. 3

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-24, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous

\- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots

\- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article

\- à l'article D. 545-7, les mots : “de la

9° Articles D. 552-7, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :

Les troisième et quatrième alinéas du a du I de

“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante

10° Article D. 583-1.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1750 du 21 décembre 2021art. 5

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous

\- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots

\- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article

\- à l'article D. 545-7, les mots : “de la

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante

10° Article D. 583-1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1805 du 30 décembre 2020art. 2

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :

\- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé” ;

\- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article L. 553-2” est remplacée par la référence : “au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée” ;

\- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante

10° Article D. 583-1.

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante

10° Article D. 583-1.

En vigueur du vendredi 27 juillet 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-656 du 24 juillet 2018art. 4

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : "ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2." ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de

5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence "2° de l'article L. 582-2" est modifiée par la référence " I de l'article R. 523-3-2" ;

10° Article D. 583-1.

En vigueur du jeudi 21 avril 2016 au jeudi 26 juillet 2018

Modifié parDécret n°2016-478 du 18 avril 2016art. 2

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Article D. 523-1 ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de

5° Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

10° Article D. 583-1.

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au mercredi 20 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-842 du 24 juin 2016art. 6

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article

3° Article D. 522-1 ;

3° bis Articles D. 523-1 et D. 523-2 ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de

Articles D. 531-17 à D. 531-26, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

10° Article D. 583-1.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-676 du 16 juin 2015art. 1

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.

3° Article D. 522-1 ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de

5° Article D. 531-26 ;

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à

10° Article D. 583-1.

En vigueur du vendredi 10 octobre 2008 au mardi 30 juin 2015

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;
2° Articles D. 521-1 à D. 521-2 ;
3° Article D. 522-1 ;
4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 531-9 la référence à l'article L. 615-1 est remplacée par la référence à l'article L. 613-1 ;
5° Article D. 531-26 ;
6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;
7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;
8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;
9° Articles D. 552-6, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;
10° Article D. 583-1.