JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 mai 2008 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2008,

Décrète :

Article 1

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles D. 512-1 à D. 512-2 ;

2° Articles D. 521-1 à D. 521-4, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 est fixé à 62 664 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge ;

b) Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 est fixé à 87 696 euros. Il est majoré de 6 266 euros par enfant à charge.

3° Articles D. 522-1 à D. 522-2 ;

3° bis Articles D. 523-1 à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : "ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2." ;

4° Articles D. 531-1 à D. 531-16-1 ;

5° Articles D. 531-17 à D. 531-24, sous réserve de l'adaptation suivante : "à la fin du cinquième alinéa de l'article D. 531-24, les mots : "de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code" sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, de son droit aux réductions d'impôts pour frais de garde de son enfant prévues selon les règles en vigueur localement"" ;

6° Articles D. 532-1 à D. 532-2 ;

7° Articles D. 541-1 à D. 541-4 ;

8° Articles D. 543-1 à D. 543-2 ;

8° bis. Articles D. 544-1 à D. 544-10, sous réserve des adaptations suivantes :

-à l'article D. 544-6, les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro ; ”

-à l'article D. 544-9, les mots : “ aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou ” sont supprimés et, après la référence : “ L. 7221-1 du code du travail ”, sont insérés les mots : “ et les travailleurs non-salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

8° ter. - Articles D. 545-1 à D. 545-8, sous réserve des adaptations suivantes :

- au premier alinéa de l'article D. 545-5, les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8” sont remplacés par les mots : “Les ressources sont appréciées dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er du décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 susvisé” ;

- à l'article D. 545-6, la référence : “à l'article L. 553-2” est remplacée par la référence : “au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée” ;

- à l'article D. 545-7, les mots : “de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;

9° Articles D. 552-7, D. 553-1 à D. 553-3, sous réserve des adaptations suivantes :

Les troisième et quatrième alinéas du a du I de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

Pour l'application, jusqu'au 31 décembre 2008, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 323 euros et 483 euros ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 484 euros et 722 euros ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 723 euros et 966 euros ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 967 euros.

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 323 euros s'élève à 37 euros.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 448 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales ;

9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence "2° de l'article L. 582-2" est modifiée par la référence " I de l'article R. 523-3-2" ;

10° Article D. 583-1.

Article 2

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 26 091 euros et à 10 490 euros jusqu'au 31 décembre 2024.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-4 sont fixés respectivement à 13 046 et 5 245 euros jusqu'au 31 décembre 2024.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 531-1 sont fixés respectivement à 35 746 euros et à 14 366 euros jusqu'au 31 décembre 2024.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 543-5 sont fixés respectivement à 23 384 euros et à 7 015 euros jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 2-1

Le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 168-1 est fixé par les articles D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité sociale.

Article 2-2

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de l'allocation journalière du proche aidant est fixé par les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 168-11 :

a) Après la référence : “ R. 514-1 ”, sont insérés les mots : “ dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

b) Les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

c) Les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ” et, après la référence “ D. 512-1 ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'ils respectent les conditions de résidence applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 168-13.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro.

“ A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. ” ;

3° A l'article D. 168-14, les mots : “ au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Article 3

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille,

Nadine Morano