Code de la sécurité sociale

Article D532-1

Article D532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de grossesse et examen prénatal

Résumé La future mère doit prévenir l'assurance maladie et l'organisme de prestations familiales dans les deux premiers mois de la grossesse, avec un document du premier examen médical.

Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence réglementaire pour le modèle d’attestation

Résumé des changements La façon dont le modèle type pour l’attestation de grossesse est défini a changé : il n’est plus établi par un arrêté ministériel mais désormais par un formulaire homologué.

Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et exigence documentaire

Résumé des changements Le texte introduit un délai de quatorze semaines pour la déclaration de grossesse et impose désormais un document médical attestant le premier examen prénatal.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu' à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale .

Version 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles tarifaires

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie les règles relatives aux taux de l’allocation parentale d’éducation en supprimant la distinction détaillée entre salariés et autres bénéficiaires ainsi que les calculs complexes liés aux heures travaillées et aux rémunérations ; elle réduit le texte à une seule référence de taux.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2003

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

IV. - 1° Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II du présent article, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement ;

2° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 773-1 du code du travail, le droit à l'allocation à taux partiel est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit.

Pour le calcul du droit à l'allocation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein, s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit ;

Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

Les taux de l'allocation sont égaux à :

a) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 % ;

b) 71,29 % de la base mensuelle des allocations familiales si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardé puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré ;

3° Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation prévue au 1° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

L'allocation prévue au 2° du II du présent article est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes ;

4° Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

a) L'allocation à taux partiel mentionnée au 1° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est au plus égale à 50 % ;

b) L'allocation à taux partiel mentionnée au 2° du II du présent article est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au maximum de 217 jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail exprimé en pourcentage est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

Version 7

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Extension et précisions des conditions d’éligibilité aux allocations parentales

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle partie précisant que les allocations à taux partiel s’appliquent désormais non seulement aux salariés mais aussi à d’autres catégories visées par le code du travail et qu’elles dépendent désormais d’un seuil de rémunération mensuelle nette lié au salaire minimum de croissance ; cette modification élargit le champ des bénéficiaires tout en ajoutant des critères financiers supplémentaires.

En vigueur à partir du jeudi 23 février 1995

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères détaillés et références aux articles spécifiques qui limitaient l’éligibilité aux allocations parentales d’éducation à taux partiel, ne conservant que deux taux simples applicables à tous les salariés.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés , à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Version 5

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Ajout des taux et conditions pour l’allocation parentale d’éducation à temps partiel

Résumé des changements Le texte introduit deux nouveaux taux pour l’allocation parentale d’éducation à temps partiel (94 % et 71 %) ainsi que les critères précis concernant le nombre d’heures travaillées et la rémunération mensuelle nette qui n’étaient pas présents auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :

1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère d'arrondissement

Résumé des changements La nouvelle version retire la précision selon laquelle le montant est arrondi au franc le plus proche.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 1989

Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d’allocation parentale

Résumé des changements Le taux de l’allocation parentale d’éducation a été majoré de 90,2 % à 142,57 %, augmentant ainsi le montant mensuel versé.

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 1987

Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d’allocation parentale

Résumé des changements Le taux de l’allocation parentale d’éducation est passé de 62,4 % à 90,2 %, ce qui augmente substantiellement le montant versé aux parents.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 90,2 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 62,4 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.