Code de la sécurité sociale

Article D521-1

Article D521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème des allocations familiales et majoration pour âge

Résumé Plus on gagne d'argent, moins on reçoit d'argent pour les allocations familiales.

I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision graduée des allocations familiales selon les ressources

Résumé des changements Les taux d’allocations familiales et la majoration pour âge sont désormais fixés en trois niveaux selon le niveau de ressources du ménage : plus les revenus dépassent le plafond, plus les taux et la majoration diminuent ; un complément dégressif est également introduit.

I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du taux progressif d’âge pour la majoration

Résumé des changements La majoration des allocations familiales est passée d’un taux progressif (9 % jusqu’à seize ans) à un taux unique de 16 %, supprimant ainsi la distinction d’âge.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

1°) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

2°) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des seuils d'âge pour la majoration

Résumé des changements La majoration des allocations familiales s'applique désormais à partir d'un an plus tard : elle commence à 9 % dès 11 ans au lieu de 10 ans, et passe à 16 % dès 16 ans au lieu de 15 ans.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux du troisième enfant et suppression d’une majoration spéciale

Résumé des changements Le taux pour le troisième enfant passe de 40 % à 41 %, et la disposition accordant un montant spécial aux familles avec quatre enfants est supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :

1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

2°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.

La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.