JORF n°110 du 12 mai 2007

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Article 10

Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 49 du présent décret.

Article 11

Le II de l'article 7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale. »

Article 12

Dans le 2° de l'article 11, les mots : « aides financières accordées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « aides publiques accordées ».

Article 13

Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 7, il est procédé à la clôture de son compte. La clôture du compte ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 14

L'article 15 est ainsi modifié :
I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un taux » sont remplacés par les mots : « de taux », les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés et les mots : « Le taux est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux sont fixés ».
II. - Dans le troisième alinéa, le mot « spéciale » est supprimé.

Article 15

L'article 20 est ainsi modifié :
I. - Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Dans les proportions suivantes sur le compte de l'entreprise de production déléguée :
« - 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 50 000 EUR ;
« - 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 50 000 EUR et inférieures à 200 000 EUR ;
« - 25 % lorsque ces sommes sont égales ou supérieures à 200 000 EUR.
« Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de chacune d'elles. »
II. - Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production. »

Article 17

Dans la section 4 du chapitre II du titre III, il est inséré un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production peuvent également être investies dans les conditions prévues aux articles 81 à 85. »

Article 19

Dans le deuxième alinéa de l'article 52, il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée :
« Le produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise de production. »

Article 20

L'article 55 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».
II. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date du premier versement de l'avance prévu par la convention. Ce délai est interrompu lorsque les conditions de remboursement prévues par la convention ne sont pas respectées. »

Article 21

Dans le quatrième alinéa de l'article 61, les mots : « fixées au deuxième alinéa de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « fixées au 2° du deuxième alinéa de l'article 42 ».

Article 22

L'article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. - Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, l'avance est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 15, 16 et 17, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance accordée. »

Article 23

L'article 65 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement » ;
II. - La dernière phrase est supprimée.

Article 25

L'article 67 est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prévues au 2° de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 64 ».
II. - Le 1° et le 3° sont supprimés.

Article 26

L'article 68 est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions » et les mots : « exigées pour le bénéfice des avances à la production prévues aux articles 61 à 67 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 61 ».
II. - Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces avances » sont remplacés par les mots : « Ces subventions ».

Article 27

Dans le premier alinéa de l'article 70, les mots : « des avances » sont remplacés par les mots : « des subventions ».

Article 28

L'article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 29

Dans l'article 77, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 30

Le II de l'article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, cette condition ne s'applique pas aux oeuvres de fiction et aux oeuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. »

Article 31

L'article 81 est ainsi rédigé :
« Art. 81. - Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
« 1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée ;
« 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets. »

Article 32

L'article 82 est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les sommes investies en application des 1° et 2° de l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies : »
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une même oeuvre, il ne peut être accordé qu'une seule allocation complémentaire. »

Article 33

L'article 83 est ainsi modifié :
I. - Les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret deviennent un I.
II. - Dans le premier alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des allocations complémentaires » sont remplacés par les mots : « conformément au 1° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 ».
III. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production conformément au 2° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation de financement délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 34

L'article 84 est ainsi rédigé :
« Art. 84. - Les sommes allouées en application de l'article 81 sont versées à l'entreprise de production qui assure la production de l'oeuvre cinématographique de courte durée sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette oeuvre. »

Article 35

Dans le premier alinéa de l'article 85, après les mots : « agrément d'investissement » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de financement ».

Article 36

Dans l'article 89, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 37

Dans l'article 101, les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés.

Article 38

Dans le 3° de l'article 101-1, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 39

Dans l'article 108, les mots : « des avances et des subventions » sont remplacés par les mots : « des subventions ».

Article 40

L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre V est ainsi rédigé :

« Sous-section 1

« Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité »

Article 41

Au début du premier alinéa de l'article 109, les mots : « Des avances et des subventions » sont remplacés par les mots : « Des subventions » et au début du troisième alinéa, les mots : « Ces avances et subventions » sont remplacés par les mots : « Ces subventions ».

Article 42

Dans l'article 110, les mots : « des avances et » sont supprimés.

Article 43

L'article 111 est ainsi rédigé :
« Art. 111. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 44

Dans l'article 115, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 45

Dans l'article 116, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 46

Dans l'article 117, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 47

L'article 118 est ainsi rédigé :
« Art. 118. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 48

Les articles 119 à 122 sont abrogés.

Article 49

L'article 124 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés.
II. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. »