Code de l'industrie cinématographique

Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique

Abrogé26 juillet 2009

Créé le 29 décembre 1968 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de sortie des films (tarifs et exemptions)

Résumé. Les films paient une taxe selon leur longueur, mais certains sont exemptés (non commerciaux, art, enfants).

A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :

Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de la délivrance du visa d'exploitation.

Son montant est fixé comme suit :

-oeuvres cinématographiques de long métrage parlant français :

0,69 euro par mètre ;

-oeuvres cinématographiques de long métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ;

-oeuvres cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre.

La prorogation et le renouvellement de visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.

Les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.

Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré.

Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.

Créé le 16 novembre 1985 · En vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de paiement des fonds de production cinématographique

Résumé. Les fonds destinés à la production de films français ne peuvent pas être transférés ou saisis, et ils sont d’abord utilisés pour payer l’État, les salaires des travailleurs (hors dirigeants), les cotisations et les factures de studios, mais seulement si ces créances sont exigibles dès le début du tournage.
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68,69,70.
Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.

Créé le 9 juillet 1980 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des dépenses de production via les recettes futures

Résumé. Si les dépenses d’un film ne sont pas payées pendant le tournage, les recettes futures du film sont utilisées, dans l’ordre des privilèges des créanciers, pour régler ces dépenses, sous contrôle, et ce privilège s’applique aussi aux autres films du même producteur.
Lorsque les dépenses privilégiées de production d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de cette oeuvre cinématographique, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de cette même oeuvre cinématographique obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.

Créé le 27 décembre 1959

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Limitation du privilège des actionnaires sur le concours financier

Résumé. Les actionnaires d’une société de production ne peuvent pas demander d’être payés en priorité sur l’argent que la société reçoit grâce à l’aide financière.
En aucun cas, les détenteurs de parts ou d'actions de sociétés de production ne pourront se prévaloir du privilège institué à l'article 68 sur les sommes revenant auxdites sociétés au titre du concours financier institué par le présent chapitre.

Créé le 27 décembre 1959

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Application des articles 63 et 68 en cas de faillite d’un producteur

Résumé. Quand un producteur fait faillite, les règles des articles 63 et 68 s’appliquent pour gérer son financement.
Les dispositions des articles 63 et 68 s'appliqueront en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'un producteur au concours financier susceptible de lui être alloué.

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au samedi 25 juillet 2009

Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique
Section 1 : Organisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique
Article 53
Section 2 : Utilisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique
Article 63
Article 68
Article 69
Article 70
Section 3 : Dispositions communes