JORF n°110 du 12 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59

Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux demandes présentées pour l'obtention des agréments prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 60

Les dispositions de l'article 57 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A compter de cette date, les entreprises d'édition disposent d'un délai maximum de six mois pour effectuer la déclaration prévue à l'article 3 du décret du 24 octobre 2003 susvisé au titre du chiffre d'affaires mensuel des mois précédents. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires des mois considérés ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles.

Article 61

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.