Article 59
Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux demandes présentées pour l'obtention des agréments prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux demandes présentées pour l'obtention des agréments prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Les dispositions de l'article 57 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A compter de cette date, les entreprises d'édition disposent d'un délai maximum de six mois pour effectuer la déclaration prévue à l'article 3 du décret du 24 octobre 2003 susvisé au titre du chiffre d'affaires mensuel des mois précédents. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires des mois considérés ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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