JORF n°181 du 5 août 2005

Article 7

Article 7

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le jeudi 10 mai 2012

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.