JORF n°181 du 5 août 2005

Article 13

Article 13

Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°,2°,4° et 7° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément selon les emplois mentionnés à l'article 1er. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°,5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le mercredi 17 mars 2010

Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2°,4° et 7° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément selon les emplois mentionnés à l'article 1er. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°,5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2° et 4° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°, 5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité.

S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.

Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.

Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.