Article 22
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administration sont fixées ainsi qu'il suit :
1 version
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administration sont fixées ainsi qu'il suit :
1 version
Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
1 version
Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e chelon du grade d'attaché.
1 version
I. - Le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susvisé.
II. - La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 23 et de l'article 24 est définie, pour chacun des corps d'attachés régi par les dispositions du présent décret, par décret en Conseil d'Etat après avis du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps.
1 version
Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 23 et 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
1 version