Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes du 26 juillet 1995, ratifiée par la loi n° 2000-537 du 16 juin 2000 et publiée par le décret n° 2000-1332 du 21 décembre 2000, et notamment ses articles 2 et 5 précisant la finalité du système, ses articles 3 et 4 énumérant les catégories de données enregistrées, son article 12 fixant la durée de conservation des données ;
Vu le protocole du 29 novembre 1996 concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, ratifié par la loi n° 2000-529 du 16 juin 2000 et publié par le décret n° 2002-1378 du 20 novembre 2002 ;
Vu le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, ratifié par la loi n° 2000-530 du 16 juin 2000 ;
Vu l'accord du 26 juillet 1995 relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, ratifié par la loi n° 2000-535 du 16 juin 2000 et publié par le décret n° 2000-1333 du 21 décembre 2000 ;
Vu la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, ratifiée par la loi n° 2000-531 du 14 juin 2000 ;
Vu le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, notamment ses articles 23 et 27 précisant la finalité du système, ses articles 24 et 25 énumérant les catégories de données enregistrées et son article 33 fixant la durée de conservation des données ;
Vu le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 juin 2005 portant le numéro 2005-167,