JORF n°226 du 28 septembre 2005

Avis n°2005-0776 du 1 septembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis n° 2005-0395 de l'Autorité, en date du 10 mai 2005, sur la décision tarifaire n° 2005057 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU d'Altitude Télécom pour les clients résidentiels ;

Vu la demande de France Télécom, reçue le 17 août 2005 ;

Après en avoir délibéré le 1er septembre 2005 ;

Depuis la publication du décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

I. - Objet de la décision tarifaire
I-1. Le contexte

Au cours de l'année 2003, sont apparus les premiers services de communication utilisant la technologie de voix sur IP proposés en complément d'un abonnement internet haut débit. Les opérateurs fournissant un service de voix sur accès large bande se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été initialisée avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cegetel et Azurtel, puis, en 2005, avec les numéros 087B de Tiscali (3) et Altitude Télécom (4).
D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.

I-2. La décision tarifaire

La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom, par les clients résidentiels, vers les numéros des tranches 087B attribuées à Initiales Online et Phone Systems & Network.
La tarification proposée, pour les clients résidentiels, au départ d'un poste fixe en métropole est la suivante :

La tarification proposée pour les clients résidentiels au départ d'un poste fixe d'outre-mer est la suivante :

La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :
- A partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B d'Initiales Online ou Phone Systems & Network sont facturées au prix fixé au catalogue des prix pour les communications locales publiphonie, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 240 secondes ;
- A partir des DOM-TOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone d'outre-mer vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au paragraphe O10 du catalogue des prix.

II. - Analyse de l'Autorité
II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B existants
II-1.1. Premier palier

L'Autorité rappelle que, dans ses avis n° 2004-1096, n° 2005-395 et n° 2005-396 (5), elle s'était prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cegetel, Azurtel et Altitude Télécom, dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés : ils étaient, d'une part, comparables entre eux et, d'autre part, comparables à ceux issus des autres communications interpersonnelles de référence (communications locales et communications nationales de longue distance).
Les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cegetel, Azurtel et Altitude Télécom connaissent donc tous la même tarification. Cette tarification, au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels, est exactement celle décrite dans la présente décision (cf. section 1.2) et constitue le premier palier tarifaire.

II-1.2. Second palier

Pour la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali (6), France Télécom a mis en place un second palier tarifaire.
Au terme de son analyse de cette décision de France Télécom, l'Autorité a estimé que, du fait du niveau de terminaison d'appel proposé par Tiscali, l'application aux appels vers les numéros 087B de Tiscali du premier palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur à celui des appels vers les numéros 087B des autres opérateurs. Elle a donc considéré que l'introduction d'un tarif supérieur pour les communications vers les numéros 087B de Tiscali paraissait acceptable au regard des taux de marge calculés.

II-2. Tarification des appels vers les numéros 087B
d'Initiales Online et de Phone Systems & Network

Au cours de l'analyse de la présente décision tarifaire, l'Autorité a constaté que l'application aux appels vers les numéros 087B d'Initiales Online et de Phone Systems & Network du premier palier, c'est-à-dire du tarif en vigueur pour les communications vers les numéros 087B de Free Télécom, Wanadoo, Cegetel, Azurtel et Altitude Télécom, paraissait raisonnable au regard du taux de marge qu'il engendrait pour France Télécom.
En effet, ce taux de marge est, d'une part, comparable à ceux qui correspondent aux appels vers les numéros 087B des opérateurs alternatifs susmentionnés et, d'autre part, comparable à celles des autres communications interpersonnelles de référence (communications locales et communications nationales de longue distance).

III. - Conclusion

Au vu des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire n° 2005107 soumise le 17 août 2005, et compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom induisent une marge raisonnable, comparable à celles réalisées sur les appels des clients résidentiels vers les numéros 087B des autres opérateurs tiers, et comparable à celles qui correspondent aux communications analogues : communications locales et communications longue distance nationales.
En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

Le président,

P. Champsaur