Article 21
L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre 3 du titre IV.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert à la station de traitement des effluents industriels de la société SOCATRI doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
Les effluents radioactifs transférés à la société SOCATRI doivent faire l'objet :
- préalablement au transfert d'une mesure de la teneur en uranium et en isotope 235 de l'uranium, permettant de vérifier leur acceptabilité par la station de traitement des effluents industriels de cette société ;
- mensuellement, d'une détermination des activités alpha globale, bêta globale et de celles des différents isotopes de l'uranium, effectuée, sur un échantillon représentatif du volume transféré, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 16.
L'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux d'eaux usées domestiques, d'eaux pluviales) est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.
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