JORF n°304 du 31 décembre 2004

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 9

I. - Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'agent territorial de Mayotte.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois d'agents territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Article 10

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Article 11

Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.

Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.

Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève.

Article 12

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 sont fixés par décret.