JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 10

Article 10

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 1416-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Peuvent être nommés au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1° Après un examen professionnel organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ;

2° Au choix, les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.