JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 11

Article 11

Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.

Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.

Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2016

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 . Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.

Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.

Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2009

Les agents territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique.

Les intéressés sont reclassés au 1er échelon du grade de début de ce cadre d'emplois sans ancienneté par dérogation à l'article 2 du décret 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte. Elle ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

La liste des cadres d'emplois d'intégration est annexée au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les agents promus au grade d'agent territorial qualifié de Mayotte sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent territorial de Mayotte

SITUATION DANS LE GRADE

D'AGENT TERRITORIAL QUALIFIÉ DE MAYOTTE

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée

(dans la limite de la durée d'échelon)

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté