JORF n°96 du 24 avril 2002

Titre II : Organisation administrative

Article 4

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Six représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Deux représentants de la direction générale de la création artistique désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

e) Un directeur régional des affaires culturelles désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.

2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture.

3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur, le président du comité d'orientation prévu à l'article 13, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 5

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.

Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions ;

18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 10

Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.

Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Article 11

Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Article 12

Le directeur :

1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;

4° (abrogé)

5° A autorité sur les services de l'établissement ;

6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;

7° Conclut les contrats ou marchés ;

8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;

9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

10° Assure l'exécution des décisions de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et de son comité d'orientation.

Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.

Article 13

I. - L'observatoire de l'économie de la filière musicale définit son programme de travail annuel et détermine l'emploi des contributions qui lui sont affectées.

Il valide les conclusions des études et autorise leur publication.

Il peut saisir le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz de toute question intéressant l'évolution du secteur et lui transmettre des propositions.

II. - L'observatoire comprend :

1° Neuf membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

e) Le président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ou son représentant ;

f) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

h) Le responsable chargé de l'observation de la création au sein du ministère de la culture ;

i) Le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ou son représentant ;

2° Des représentants des sociétés de perception et de répartition de droits compétentes dans le secteur de la musique ;

3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur de la musique ;

4° Des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le secteur de la musique ;

5° Des représentants d'associations et fédérations agissant dans le secteur de la musique ;

6° Des personnalités qualifiées.

Le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz assiste aux réunions l'observatoire de l'économie de la filière musicale avec voix consultative.

Les membres mentionnés aux 2° à 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture qui en détermine le nombre, sur proposition du représentant légal des sociétés et organisations concernées pour ceux mentionnées aux 2° à 5°, pour un mandat de deux ans renouvelable.

Le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les membres mentionnés au 6° pour un mandat de deux ans renouvelable.

Toute vacance des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

III. - Les actions de l'observatoire sont conduites sous l'autorité du comité d'orientation. Le comité d'orientation valide le cahier des charges des études et assure le suivi de leur exécution. Il présente au conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz le programme annuel de travail de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, les comptes rendus des études et des analyses validées par l'observatoire de l'économie de la filière musicale. Il propose à l'observatoire l'emploi des contributions qui lui sont affectées.

Il est présidé par le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et comprend également :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Deux membres désignés en leur sein par chacun des collèges des 2°, 3°, 4° et 5° du paragraphe II du présent article ;

3° Un membre désigné en son sein par le collège des personnalités qualifiées du 6° du paragraphe II du présent article.

Les membres du comité d'orientation sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'observatoire de l'économie de la filière musicale.

Le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et le responsable chargé de l'observation de la création artistique au sein du ministère chargé de la culture assistent aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.

IV. - Le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale convoque ses membres en réunion plénière au moins une fois par an ou à la demande du tiers de ses membres. Il convoque le comité d'orientation au moins deux fois par an ou à la demande du tiers de ses membres.

Il fixe l'ordre du jour de ces deux instances. Celui-ci comprend obligatoirement l'inscription des points dont l'examen est demandé par un tiers des membres de chacune de ces instances.

Il peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis à assister aux réunions de chacune de ces deux instances.

Il propose un règlement intérieur, déterminant les modalités de fonctionnement de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

V. - Les membres de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et du comité d'orientation exercent leur mandat à titre gracieux.

Article 14

La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.