JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 9

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 février 2008

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 8°, 10°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.