JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 8

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions ;

18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions ;

18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

le budget et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 février 2008

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs et de moyens qui peut être conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget ;

3° Le programme d'activités ;

4° Le règlement intérieur ;

5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;

6° La part des recettes de taxe parafiscale inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 2 ;

8° La politique tarifaire de l'établissement ;

9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

11° Le rapport annuel d'activités ;

12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

14° Les dons et legs ;

15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les actions en justice ;

17° Les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.