JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 10

Article 10

Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.

Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.

Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.