Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 mars 2004 au 31 décembre 2015

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 28 décembre 2009 au 31 décembre 2015

Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.

Créé le 12 janvier 2002

Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2015

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA.

Le jury comprend, outre le président :

-pour le concours externe, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

-pour le concours interne, quatorze à dix-sept membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;

-pour le troisième concours, douze fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 28 décembre 2009 au 31 décembre 2015

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère et de matières à option.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2015

A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

Créé le 12 janvier 2002

Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'ENA peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8