Abrogé par DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (VD)
Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.
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