JORF n°10 du 12 janvier 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

Article 2

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.

Article 3

Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'ENA.
Les modalités d'inscription à ces concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique fixent les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours.

Article 5

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'ENA.
Le jury comprend, outre le président :
- pour le concours externe, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le concours interne, quatorze membres choisis parmi des fonctionnaires, des enseignants et des personnalités non fonctionnaires, dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus trois personnalités non fonctionnaires ;
- pour le troisième concours, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'ENA.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Article 6

A l'issue des concours, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'ENA. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.

Article 8

Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps auxquels les candidats admissibles aux concours d'entrée à l'ENA peuvent avoir accès et les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur nomination.