Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 28 décembre 2009 au 31 décembre 2015

La scolarité à l'Ecole nationale d'administration a pour objectif de former les élèves aux techniques administratives et aux méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

Elle dure vingt-quatre mois.

La scolarité constitue une formation alternée entre études et stages. Chaque élève étudie deux langues vivantes.

Chaque élève bénéficie, en cours de scolarité, de bilans personnalisés lui permettant d'élaborer son projet professionnel. Ces bilans et les éléments d'information qu'ils contiennent sont destinés à l'élève. Il est seul en mesure d'en assurer la communication totale ou partielle.

A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés en fonction des notes d'évaluation de leurs stages et études.

Le règlement intérieur de l'école précise les modalités d'application du présent article.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Les stages des élèves s'effectuent :
1° Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;
2° Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
3° Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
Pour chacun des stages d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, un jury composé d'une personnalité extérieure à l'école, désignée par le directeur de l'école, et du directeur des stages attribue à chaque élève une note de stage. Le jury fonde son appréciation sur la fiche de notation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors des visites de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Avant d'arrêter sa décision, il entend chaque élève ; le directeur adjoint des stages participe à cette audition.
Chacun des autres stages fait l'objet d'une notation distincte par un jury d'au moins trois personnes, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.
III. - Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.
IV. - Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, de travaux et d'épreuves de classement, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure moyenne sur l'ensemble des notes de stages mentionnées à l'article 46 est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux deux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 47 et choisie par le président de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau tout ou partie de la scolarité consacrée aux études, soit qu'il peut être proposé pour une nomination dans le corps des attachés d'administration centrale, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.

Créé le 31 décembre 2005

Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2015

A l'issue de la scolarité, les élèves sont affectés dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, au terme de la procédure d'affectation définie par les articles 50 bis à 50 quinquies du présent décret.

Une commission de suivi de la procédure d'affectation des élèves assure la régularité et le bon déroulement de cette procédure. Elle veille notamment à l'égalité de traitement des élèves par les administrations et les institutions d'emploi sollicitées.

La commission est composée de cinq personnalités qualifiées, dont son président, nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'école participent avec voix consultative aux travaux de la commission, dont le secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique et l'Ecole nationale d'administration.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, la scolarité d'un élève a été interrompue pendant au moins trois mois, le directeur lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le titre III du présent décret ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité. Toutefois, le directeur peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité. Dans ce cas, les notes qui sont attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

Créé le 7 mai 2012

Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il précise leur répartition par ministère.
Au plus tard trois mois avant la fin de la scolarité, les administrations ou les institutions d'emploi transmettent à la commission de suivi de la procédure d'affectation un dossier comportant une présentation générale de l'organisation dans laquelle les emplois sont proposés la description de ces emplois et des profils de carrière proposés ainsi que les modalités retenues pour les entretiens individuels prévus à l'article 50 ter. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La commission de suivi de la procédure d'affectation s'assure du respect des délais de transmission et du caractère complet des dossiers transmis puis les adresse à l'école, qui les diffuse sans délai aux élèves.

Créé le 7 mai 2012

A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48, les élèves font connaître auprès des administrations et des institutions d'emploi concernées ceux des postes offerts qui les intéressent.
Les administrations et les institutions d'emploi sont tenues de recevoir en entretien individuel les élèves ayant manifesté un intérêt pour un ou plusieurs postes proposés ou le profil de carrière afférent.
Ces entretiens visent à compléter l'information des élèves sur les postes à pourvoir et les compétences requises ainsi que sur les perspectives de carrière au sein de l'administration ou de l'institution d'emploi. Ils visent également à permettre à l'administration ou à l'institution d'emploi de connaître le parcours de l'élève et ses motivations. Ces entretiens sont organisés par chaque administration ou institution d'emploi selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Ils sont conduits par les services en charge des ressources humaines, avec le concours des directions ou services d'emploi.
Dans la semaine qui suit le dernier entretien qu'elle conduit avec chaque élève, l'administration ou l'institution d'emploi lui communique son avis sur l'adéquation ou non de son profil aux postes pour lesquels il a fait part de son intérêt. Cet avis ne peut être que favorable ou réservé. Il est également communiqué à la commission de suivi de la procédure d'affectation.
En cas d'avis réservé, il appartient au service en charge des ressources humaines d'apporter sous forme orale ou écrite à tout élève qui en fait la demande les motivations de cet avis.
L'ensemble des avis doivent avoir été notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant la date de signature de l'engagement de servir mentionné à l'article 50 quinquies.

Créé le 7 mai 2012

A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 48 et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.

Créé le 7 mai 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2015

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 quinquies est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Il peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités de formation qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci. L'élève à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique en est dispensé de plein droit.

Créé le 7 mai 2012

Après son affectation, l'ancien élève bénéficie d'une formation professionnelle complémentaire, organisée par l'Ecole nationale d'administration, en fonction des besoins des anciens élèves, après consultation des administrations et des institutions d'affectation. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de cette formation complémentaire.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 49 bis
Article 50
Article 51
Article 50 bis
Article 50 ter
Article 50 quater
Article 50 quinquies
Article 52
Article 53
Article 53 bis