Article 1
La convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994 et signée par la France le 12 janvier 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-180 du 3 mars 2000 autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice, signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, faite à New York le 9 décembre 1994 et signée par la France le 12 janvier 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
CONVENTION
SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ
Les Etats Parties à la présente convention,
Profondément préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations unies et du personnel associé, par des attaques délibérées,
Ayant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs,
Reconnaissant que les opérations des Nations unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations unies,
Conscients de l'importante contribution que le personnel des Nations unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres,
Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'Organisation des Nations unies,
Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du personnel des Nations unies et du personnel associé sont insuffisantes,
Conscients que l'efficacité et la sécurité des opérations des Nations unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l'Etat hôte,
Demandant à tous les Etats où du personnel des Nations unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations unies et d'assurer l'accomplissement de leur mandat,
Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) « Personnel des Nations unies » s'entend :
i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations unies ;
ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations unies est menée ;
b) « Personnel associé » s'entend :
i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations unies ;
ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, par une institution spécialisée ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique ; et
iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, avec une institution spécialisée ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique,
pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations unies ;
c) « Opération des Nations unies » s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations unies conformément à la Charte des Nations unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations unies :
i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ; ou
ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération ;
d) « Etat hôte » s'entend d'un Etat sur le territoire duquel une opération des Nations unies est menée ;
e) « Etat de transit » s'entend d'un Etat, autre que l'Etat hôte, sur le territoire duquel du personnel des Nations unies ou du personnel associé ou leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement présents dans le cadre d'une opération des Nations unies.
Article 2
Champ d'application
Article 3
Identification
Article 4
Accords sur le statut de l'opération
L'Etat hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération.
Article 5
Transit
L'Etat de transit facilite le libre transit du personnel des Nations unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l'Etat hôte.
Article 6
Respect des lois et règlements
Article 7
Obligation d'assurer la sécurité du personnel
des Nations unies et du personnel associé
Article 8
Obligation de relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations unies et le personnel associé capturé ou détenu
Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des conventions de Genève de 1949.
Article 9
Infractions contre le personnel des Nations unies
et le personnel associé
Article 10
Compétence
b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat.
2. Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions :
a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit Etat ; ou
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat ; ou
c) Lorsquelle est commise dans le but de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.
3. Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Si ledit Etat partie renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
4. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas conformément à l'article 15 vers l'un des Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2.
5. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Article 11
Prévention des infractions contre le personnel
des Nations unies et le personnel associé
Les Etats parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l'article 9, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires ; et
b) En échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 12
Echange de renseignements
Article 13
Mesures visant à permettre l'engagement
de poursuites ou l'extradition
Article 14
Exercice de l'action pénale
contre les auteurs présumés d'infractions
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet Etat.
Article 15
Extradition des auteurs présumés d'infractions
Si les infractions visées à l'article 9 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les Etats parties, elles sont réputées y figurer à ce titre. Les Etats parties s'engagent à faire figurer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou 2 de l'article 10.
Article 16
Entraide en matière pénale
Article 17
Traitement équitable
Article 18
Notification du résultat des poursuites
L'Etat partie dans lequel l'auteur présumé d'une infraction fait l'objet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui transmet ces renseignements aux autres Etats parties.
Article 19
Diffusion
Les Etats parties s'engagent à diffuser la présente Convention aussi largement que possible et notamment à en inclure l'étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs programmes d'instruction militaire.
Article 20
Clauses de sauvegarde
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte :
a) L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations unies ainsi que du personnel des Nations unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes ;
b) Les droits et obligations qu'ont les Etats, en conformité avec la Charte des Nations unies, en ce qui concerne le consentement à l'entrée des personnes sur leur territoire ;
c) L'obligation du personnel des Nations unies et du personnel associé de se comporter d'une manière conforme au mandat d'une opération des Nations unies ;
d) Le droit qu'ont les Etats qui fournissent volontairement du personnel en vue d'une opération des Nations unies de retirer ledit personnel en mettant fin à sa participation à l'opération ; ou
e) Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'invalidité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement par un Etat à une opération des Nations unies imputables à l'exercice de fonctions de maintien de la paix.
Article 21
Droit de légitime défense
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense.
Article 22
Règlement des différends
Article 23
Réunions d'examen
A la demande d'un ou de plusieurs Etats parties, et avec l'approbation de la majorité des Etats parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoque une réunion des Etats parties en vue d'examiner la mise en oeuvre de la Convention ainsi que les problèmes rencontrés dans son application.
Article 24
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1995, au siège de l'Organisation des Nations unies à New York.
Article 25
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 26
Adhésion
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 27
Entrée en vigueur
Article 28
Dénonciation
Article 29
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les Etats.
Fait à New York, le 9 décembre 1994.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2000-180 du 3 mars 2000.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine