JORF n°10 du 12 janvier 2002

Chapitre III : Concours interne

Article 15

Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de cinq ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.
Le ministre chargé de la fonction publique se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires ou agents des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours interne est fixée, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16

Les épreuves du concours interne comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
1° Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
5° Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : gestion des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, gestion des collectivités territoriales, gestion des établissements publics, gestion du système éducatif. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 4).
Epreuves d'admission :
1° Trois interrogations orales portant sur les matières suivantes : questions internationales, finances publiques et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des trois domaines ;
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6) ;
4° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1).

Article 17

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues sont notées par des examinateurs spéciaux.
L'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 18

Chacun des exercices physiques composant l'épreuve d'exercices physiques prévue par l'article 16 est noté de 0 à 20.
En ce qui concerne les candidates, les exercices sont différents de ceux qu'accomplissent les candidats et sont appréciés suivant une échelle de cotation particulière.
Une bonification d'un point par année d'âge au-delà de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours est ajoutée au total général obtenu par chaque candidat (homme et femme) à l'issue des différents exercices et avant calcul de la moyenne.
Les candidats déclarés par une commission spéciale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques, prévue à l'article 16, sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.