Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 7

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005