JORF n°10 du 12 janvier 2002

TITRE III : DU RÉGIME FINANCIER

Article 16

L'Ecole nationale d'administration est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé, par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 17

Les recettes de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'école ;
5° Le produit des emprunts et celui des ventes de publications ;
6° La rémunération des travaux divers et des prestations de services ;
7° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;
8° Les dividendes des filiales, le cas échéant.

Article 18

Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'école.

Article 19

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées au sein de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 20

Les marchés conclus par l'école sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article 21

L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'établissement et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 9 du présent décret.

Article 22

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est recruté parmi les fonctionnaires du Trésor public appartenant aux corps de catégorie A.

Article 23

L'Ecole nationale d'administration est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, exerce le contrôle financier de l'école.
Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.