JORF n°10 du 12 janvier 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Les obligations de l'Institut international d'administration publique, notamment à l'égard de son personnel titulaire et contractuel, sont reprises par l'Ecole nationale d'administration.
Les biens et droits de l'Institut international d'administration publique sont dévolus à l'Ecole nationale d'administration.

Article 25

Dans l'attente de la constitution du conseil d'administration prévu au chapitre Ier du titre II qui interviendra dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les attributions dévolues à ce conseil sont exercées par le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration actuellement en exercice.

Article 26

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur.

Article 27

Les articles 6 et 8 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, le décret n° 67-153 du 24 février 1967 relatif à l'administration et au régime financier de l'Institut international d'administration publique, le décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatif au fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale d'administration, le titre III du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret n° 83-450 du 3 juin 1983 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux activités de l'Institut international d'administration publique sont abrogés.

Article 28

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.