JORF n°44 du 21 février 2002

Article 6

Article 6

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :
1° De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.


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Version 1

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :

1° De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural ;

3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.