JORF n°44 du 21 février 2002

Chapitre II : Dispositions relatives aux manifestations de vente des animaux

Article 6

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :
1° De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.