La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes et R. 223-1 concernant les sanctions applicables en cas d'infraction à l'article L. 221-5 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Considérant que les confiseries gélifiées à base de konjac ont été retirées du marché et que leur importation, exportation et mise sur le marché ont été suspendues par un arrêté ministériel du 11 décembre 2001 ;
Considérant qu'il existe sur le marché français des produits commercialisés sous les dénominations « gelées à base de chondrus », « gelées pudding » et « jellyium fruit jelly » ;
Considérant que ces produits contiennent comme ingrédient principal un extrait d'algue, parfois appelé chondrus, correspondant aux additifs suivants : acide alginique ou E 400, alginate de sodium ou E 401, alginate de potassium ou E 402, alginate d'ammonium ou E 403, alginate de calcium ou E 404, agar-agar ou E 406, carraghénanes ou E 407, algues Euchema transformées ou E 407 (a) ;
Considérant que les résultats des essais en laboratoire ont démontré que les caractéristiques physiques et organoleptiques des « gelées à base de chondrus », « gelées pudding » et « jellyium fruit jelly » induisent un risque d'étouffement identique à celui associé à la consommation des confiseries gélifiées à base de konjac ;
Considérant que le risque d'étouffement est dû également à « l'effet ventouse » de ces produits gélifiés qui peuvent se coller au fond de la gorge et être difficiles à retirer à cause de leur taille, de leur forme et de leur consistance ;
Considérant que ces produits gélifiés constituent un danger grave et immédiat pour la santé des personnes, il est donc nécessaire de prendre une mesure d'urgence dans un but de protection du consommateur,
Arrêtent :