JORF n°17 du 21 janvier 2000

Chapitre III : Nomination, formation initiale et titularisation

Article 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de douze mois.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.

Article 8

Les fonctionnaires inscrits sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude prévues aux articles 5 et 5-1 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

Article 9

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

Article 10

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

Article 11

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article 13

I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

II. - L'application des dispositions du I ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article 14

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.

Article 15

Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal à cet indice ou traitement antérieur.

Article 16

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale de classe normale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon terminal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de chef de service de police municipale ne peut être inférieur à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Article 17

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article 18

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.