JORF n°17 du 21 janvier 2000

Chapitre III : Organisation des concours

Article 13

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 14

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A ;

b) Deux personnalités qualifiées dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

c) Deux élus locaux.

En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président, ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 15

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

Article 16

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 17

Le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.