Article 10
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 - art. 22 (VD)
L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
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