JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 18

Article 18

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Abrogé le dimanche 5 mai 2002

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.