JORF n°17 du 21 janvier 2000

Chapitre II : Du concours externe et du concours interne

Article 4

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le centre de gestion organisateur, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.

Article 5

Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :

1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

2° La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve consistant en des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités locales et les pouvoirs de police du maire, et de droit pénal (durée :
trois heures ; coefficient 2).

Article 6

Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :

1° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, compte tenu notamment de leurs exigences en matière de déontologie.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son cursus personnel et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes, dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

2° Une épreuve orale de langue vivante :

Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).

3° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

Article 7

Les épreuves d'admissibilité du concours interne comprennent :

1° La rédaction d'un rapport à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d'apprécier les capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° Une épreuve consistant en des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des collectivités locales et les pouvoirs de police du maire, et de droit pénal (durée :
trois heures : coefficient 2).

Article 8

Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :

1° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, compte tenu notamment de leurs exigences en matière de déontologie.

Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes, dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

2° Une épreuve orale facultative de langue vivante consistant en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte suivie d'une conversation dans l'une des langues étrangères suivantes choisie par le candidat lors de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).

3° Des épreuves physiques facultatives (coefficient 1) :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

Article 9

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 10

Les candidates enceintes sont dispensées, à leur demande, des épreuves physiques obligatoires. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

Article 11

Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission.

Article 12

Les programmes des épreuves prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.