JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 9

Article 9

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 février 2003

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.