JORF n°0123 du 29 mai 2021

Chapitre 1er : La Commission nationale du débat public

Les membres

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de participation et de transparence des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la Commission doivent assister aux réunions, se former et déclarer leurs intérêts.

Les membres s'efforcent de participer avec assiduité aux réunions mensuelles de la Commission. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes, valeurs et méthodologie du débat public. Dans la mesure du possible, elles et ils participent à un débat public ou à une concertation durant la durée de leur mandat.
Dans les deux mois suivant sa prise de fonctions, tout membre remet à la présidente ou au présidente une copie de la déclaration d'intérêts qu'elle ou il a effectuée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et s'engage à se conformer, pendant la durée de son mandat ainsi qu'à l'expiration de celui-ci, aux obligations attachées à celui-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de la Commission.

Les délégués et déléguées de région

Article 1 bis

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Rôle des délégués de région dans la Commission nationale du débat public

Résumé Les délégués régionaux de la CNDP aident à promouvoir la participation du public et suivent des règles strictes.

Les délégués et déléguées de région ont pour missions d'animer le réseau des garants et des garantes et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de participation du public au sein de leur région. Elles et ils se forment et s'informent sur les principes et valeurs de la participation du public. Elles et ils adressent à la CNDP un compte rendu d'activité annuel. La désignation d'un délégué ou d'une déléguée de région ne devient effective qu'après signature de la charte de déontologie des délégués et déléguées de région.

Le fonctionnement

Article 2

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Siège et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission nationale se réunit à Paris, une fois par mois et peut organiser des réunions spéciales si trois membres le demandent, avec des convocations envoyées 8 jours à l'avance. Les réunions peuvent se tenir n'importe où en France mais ne sont pas publiques.

La Commission a son siège 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. La Commission se réunit une fois par mois à l'initiative de la présidente ou du présidente ; la convocation d'une réunion extraordinaire peut également intervenir sur demande de trois membres de la Commission.
Les convocations, l'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion, par la présidente ou le présidente. Les membres peuvent demander l'édition de certains documents.
Les séances ont habituellement lieu au siège de la Commission ; elles peuvent cependant se tenir en tout autre lieu du territoire national si la Commission le décide. Les séances ne sont pas publiques.

Article 3

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Établissement de l'ordre du jour et propositions de nomination à la CNDP

Résumé La présidente décide de l'ordre du jour de la réunion et les nominations de garants pour des projets environnementaux sont discutées uniquement si un membre le demande.

L'ordre du jour est établi par la présidente ou le présidente ; il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée dix jours au moins avant la séance par au moins trois membres de la Commission.
Les propositions de nomination de garants et de garantes des projets et plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais hors champs CNDP (articles L. 121-17), sont transmis pour avis 5 jours avant la séance aux membres, mais ne sont évoqués en séance que sur demande formelle de l'un ou l'une de ses membres.

Article 4

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Conditions de réunion et de vote de la Commission nationale du débat public

Résumé La moitié des membres de la Commission nationale du débat public doivent être présents pour se réunir, sinon c'est reporté. Les votes sont généralement à main levée mais peuvent être secrets. En urgence, la présidente ou le président peut consulter les membres par voie électronique.

La séance ne peut être ouverte que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Le quorum est vérifié par la présidente ou le présidente en début de séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sept jours après : la règle du quorum ne s'applique plus. Chaque membre de la Commission ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si la présidente ou le présidente, ou au moins le tiers des membres présents demandent un scrutin secret. En cas de pluralité des candidatures, la désignation des présidents et présidentes ainsi que des membres de commission particulière se fait à bulletins secrets.
Si l'urgence le justifie, la présidente ou le présidente peut proposer une décision aux membres de la Commission par voie de consultation électronique, dans le respect de la collégialité ; cette consultation ne peut porter ni sur la décision d'organiser un débat, ni sur la désignation de la présidente ou du président d'une CPDP (à l'exception de son remplacement éventuel).

Article 5

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Audiences et consultations par la Commission nationale du débat public

Résumé La Commission peut écouter différentes personnes impliquées dans un projet à des moments importants.

Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :

- examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.

Article 6

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Modalités d'adoption des décisions et suspension de séance

Résumé Pour qu'une décision soit prise, la majorité des membres doivent voter pour. Une pause peut être demandée par le président ou trois autres membres.

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ou les votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par la présidente ou le présidente ou par trois membres au moins de la Commission.

Article 7

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Rédaction et publication des comptes rendus et décisions de la Commission nationale du débat public

Résumé Cet article explique comment la Commission nationale du débat public rédige et publie ses comptes rendus et décisions, et quelles décisions sont publiées au Journal officiel.

Les décisions sont signées par la présidente ou le présidente. Les comptes rendus des réunions sont établis par la Directrice ou le Directeur de la Commission nationale du débat public.
Doivent y figurer notamment :

- le nom des membres présents et les pouvoirs reçus ;
- les questions abordées ;
- les interventions dont l'auteur a demandé qu'elles figurent au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.

Les comptes rendus sont transmis aux membres de la Commission et adoptés au début de la séance qui suit leur transmission. Ils sont publics, à l'exclusion des prises de position individuelles des membres.
A l'issue de chaque séance, un communiqué des décisions prises est publié sur le site de la Commission.
Seules les décisions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une concertation font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Elles font l'objet d'une large diffusion à l'échelle nationale.

Article 8

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Association des demandeurs à l'élaboration du cahier des charges pour une expertise complémentaire

Résumé L'article 8 dit que les demandeurs peuvent aider à écrire le document d'une expertise supplémentaire.

Lorsque la CNDP organise une expertise complémentaire, elle peut associer les demandeurs à l'élaboration du cahier des charges.

Article 9

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Préparation et communication du rapport annuel de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président de la commission rédige et publie chaque année un rapport qui est validé par la commission avant d'être envoyé aux autorités.

La présidente ou le présidente prépare le projet de rapport annuel en vue de son approbation par la Commission qui lui confie le soin de le communiquer au gouvernement et au parlement et de le rendre public.

Article 9 bis

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Indemnités des membres de la Commission nationale du débat public

Résumé Les membres de la commission gagnent de l'argent pour participer à des réunions, 250 euros pour les grandes réunions et 100 euros pour les autres, avec des limites par an.

Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à :

- 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière de la commission. Le nombre maximal de séances de la formation plénière de la commission indemnisées par membre est fixé à vingt par année civile ;
- 100 euros par participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la commission. Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.

Le bureau

Article 10

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Fonctionnement du bureau permanent de la Commission nationale du débat public

Résumé Le bureau aide à organiser et suivre les débats publics.

La présidente ou le présidente forme avec les deux vice-présidents et présidentes un bureau permanent qui fonctionne collégialement.
Le bureau permanent se réunit périodiquement dans l'intervalle qui sépare deux réunions plénières de la Commission nationale. Il est chargé d'assister la présidente ou le présidente qui répartit la supervision de l'instruction des demandes d'ouverture de débat qui sont adressées à la Commission, l'examen des modalités d'organisation des débats publics décidés, le suivi des débats engagés et les suites données par le maître d'ouvrage.
Les attributions des deux vice-présidents et présidentes sont portées à la connaissance de la Commission.

L'organisation des services

Article 11

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Organisation des services de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président organise les services et recrute le personnel de la Commission. Un directeur aide à mettre en œuvre les décisions.

La présidente ou le présidente détermine, en lien avec le bureau, l'organisation des services de la Commission, recrute les personnels, fixe leur rémunération, dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services sous l'autorité de la présidente ou du présidente sont dirigés par la Directrice ou le Directeur qui assure la préparation et l'exécution des décisions de la Commission.

Article 12

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Régime déontologique des agents de la Commission nationale du débat public

Résumé Les agents de la Commission nationale du débat public doivent suivre des règles de conduite, sauf pour une règle spécifique.

Les agents et agentes de la Commission nationale du débat public sont soumis et soumises aux règles de déontologie édictées au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception de l'article 30. Ces règles s'appliquent également aux membres des secrétariats généraux des commissions particulières du débat public.

Article 13

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Durée du travail et conditions de travail des agents de la CNDP

Résumé Les agents de la CNDP travaillent 1607 heures par an et ont les mêmes congés que les fonctionnaires d'État.

La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents et agentes de l'Etat et de ses administrations publiques (1 607 heures par an).
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier, validé en comité technique.
Les agents et agentes de la CNDP bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Budget

Article 14

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Présentation annuelle des budgets et comptes de la Commission nationale du débat public

Résumé Le président de la Commission présente chaque année les budgets et les comptes en décembre et en avril.

La présidente ou le présidente présente chaque année à la Commission, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'année suivante. Elle ou il présente à la Commission, avant la fin du mois d'avril, les comptes de l'année précédente et, sous la même échéance, le budget initial de l'année en cours.

Personnel

Article 15

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Composition du personnel de l'Autorité

Résumé Le personnel de l'Autorité peut être formé de fonctionnaires et d'agents recrutés par contrat, et doit suivre les règles de la fonction publique.

Le personnel de l'Autorité peut comporter des fonctionnaires détaché.es, ainsi que des agents et agentes recruté.es directement sur contrat. Il est soumis aux règles applicables aux agents et agentes de la fonction publique de l'Etat.

Article 16

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Recrutement et rémunération des personnels de la Commission nationale du débat public

Résumé La présidente ou le président recrute les employés et décide de leurs salaires dans les limites de la loi.

Dans le respect des articles 16 et 17 de la loi du 20 janvier susvisée, la présidente ou le présidente recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.

Représentation du personnel
Comité technique

Article 17

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Création d'un comité technique au sein des services

Résumé Un comité technique est mis en place pour mieux impliquer tout le monde dans les décisions.

Conformément à l'article 8 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations de l'Etat, un comité technique est créé au sein des services.

Article 18

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Composition et rôle du Comité Technique de la Commission Nationale du Débat Public

Résumé Le Comité Technique de la Commission nationale du débat public est dirigé par le président et comprend également la directrice et deux agents élus ou tirés au sort.

Le Comité technique est placé auprès de la présidente ou du présidente de la Commission. Il est composé :

- de la présidente ou du présidente et de la directrice ou du directeur ;
- de deux agents ou agentes élu.es au scrutin de sigle ou si aucune organisation syndicale n'a déposé de candidature, ou si aucun ou aucune agent ou agente n'a accepté de candidater, tiré.es au sort.

Article 19

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Détermination du corps électoral et des conditions du scrutin

Résumé Les règles de vote pour la Commission nationale du débat public sont définies dans des articles d'un décret de 2011.

Le corps électoral et les conditions de déroulement du scrutin sont déterminés par les articles 18 à 33 du décret du 15 février 2011 précité.

Article 20

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Approbation du règlement intérieur du comité technique

Résumé Le comité technique décide de ses règles pendant sa première réunion.

Le comité technique approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Commissions administratives paritaires

Article 21

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Statut des fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité

Résumé Les fonctionnaires en détachement ou en activité restent liés à leurs anciennes commissions et leurs problèmes individuels y sont traités.

Les fonctionnaires en détachement ou en position normale d'activité relèvent des CAP de leurs corps d'origine, auxquelles ils et elles restent électeurs et électrices. Toute question d'ordre individuel les concernant relève de ces commissions.

Commission consultative paritaire (CCP)

Article 22

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Création de la commission consultative paritaire de la Commission nationale du débat public

Résumé La commission nationale a une sous-commission pour aider les agents contractuels.

La Commission est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents et agentes contractuel.les de l'Etat.

Article 23

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Composition et Présidence de la Commission

Résumé La Commission est dirigée par la présidente ou le président de la CNDP, ou par la Directrice ou le Directeur, et comprend deux membres principaux et deux suppléants.

La Commission est présidée par la présidente ou le présidente de la CNDP ou par délégation par la Directrice ou le Directeur.
Elle est constituée :

- de deux membres titulaires représentant le personnel concerné, et de deux membres suppléants ;
- de la Directrice ou du Directeur.