Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Composition

Article R721-2

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.

Article R*721-3

Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;

2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;

3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;

6° Un représentant du ministre chargé du travail ;

7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9° Trois députés ;

10° Trois sénateurs ;

11° Un membre du Conseil économique et social ;

12° Un membre du Conseil d'Etat ;

13° Un membre de la Cour des comptes ;

14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;

15° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

16° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;

17° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

18° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

19° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :

a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),

b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),

c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),

d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),

e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),

f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

21° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Article D721-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Le Conseil des prestations sociales agricoles a plusieurs sous-groupes pour gérer les assurances des agriculteurs.

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;

4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.

Article R721-3

Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;

2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;

3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;

6° Un représentant du ministre chargé du travail ;

7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9° Trois députés ;

10° Trois sénateurs ;

11° Un membre du Conseil économique et social ;

12° Un membre de la Cour des comptes ;

13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;

14° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

15° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;

16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

17° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;

18° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

19° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :

a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),

b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),

c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),

d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),

e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),

f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

20° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Article D721-3

Sont membres de la formation plénière :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;

11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;

12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

Article R721-4

Sont membres de la section des prestations familiales :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

Article D721-4

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.

Article R721-5

Sont membres de la section des assurances sociales :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;

3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Un représentant de l'ordre national des médecins.

Article R*721-5

Sont membres de la section des assurances sociales :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;

3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;

8° Un représentant de l'ordre national des médecins.

Article R*721-6

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Un député ;

2° Un sénateur ;

3° Un membre du Conseil économique et social ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

8° Un représentant du ministre chargé du travail ;

9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

13° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;

14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;

15° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;

16° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

17° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

18° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

19° Un représentant des syndicats médicaux ;

20° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.

Article D721-5

Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

Article R*721-6

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Un député ;

2° Un sénateur ;

3° Un membre du Conseil économique et social ;

4° Un membre du Conseil d'Etat ;

5° Un membre de la Cour des comptes ;

6° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

7° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9° Un représentant du ministre chargé du travail ;

10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

11° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

12° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

13° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

14° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;

15° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;

16° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;

17° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

18° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

19° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

20° Un représentant des syndicats médicaux ;

21° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.

Article D721-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Certaines personnes de l'article D. 721-3 font partie de la section santé des non-salariés agricoles.

Sont membres de la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles les membres énumérés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article D. 721-3.

Article R721-6

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Un député ;

2° Un sénateur ;

3° Un membre du Conseil économique et social ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

6° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

8° Un représentant du ministre chargé du travail ;

9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

11° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

12° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

13° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;

14° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;

15° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

16° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

17° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

18° Un représentant des syndicats médicaux ;

19° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.

Article R*721-7

Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;

3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;

4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;

6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;

11° Un représentant de l'ordre national des médecins.

Article D721-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Le ministre de l'agriculture préside les réunions plénières du conseil, sinon des membres nommés par lui le font.

Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.

Article R721-7

Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;

3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;

4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;

6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;

8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

10° Un représentant de l'ordre national des médecins.

Article D721-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Les membres du conseil sont nommés pour 5 ans par le ministre de l'agriculture.

Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D721-8

Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;

5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;

6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;

7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :

1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;

2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.

Article R721-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de Quorum pour les Délibérations du Conseil Supérieur des Prestations Sociales Agricoles

Résumé Une réunion du Conseil Supérieur des Prestations Sociales Agricoles est valide si au moins un tiers des membres sont là ou représentés; sinon, une nouvelle réunion peut se tenir sans cette condition.

Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R721-9

Sont membres de la section permanente :

1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;

2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Le représentant du ministre chargé de la santé :

4° Le représentant du ministre chargé du travail ;

5° Le membre de la Cour des comptes ;

6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;

7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;

8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;

9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.

Article R*721-9

Sont membres de la section permanente :

1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;

2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Le représentant du ministre chargé de la santé :

4° Le représentant du ministre chargé du travail ;

5° Le membre du Conseil d'Etat ;

6° Le membre de la Cour des comptes ;

7° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;

8° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;

9° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;

10° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.

Article D721-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Résumé Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles suit des règles précises pour fonctionner, sauf une.

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-10.