Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

Article R514-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentation des organisations syndicales dans les commissions agricoles

Résumé Pour être dans les commissions agricoles locales, une organisation syndicale doit fonctionner depuis 5 ans et obtenir au moins 10% des votes.

Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Article R514-38

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Conditions de représentation des organisations syndicales dans les commissions régionales

Résumé Les syndicats d'agriculteurs peuvent participer aux commissions régionales s'ils sont bien représentés dans au moins la moitié des départements de la région

Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Article R514-39

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Conditions de siége des organisations syndicales d'exploitants agricoles dans les commissions nationales

Résumé Les syndicats d'agriculteurs peuvent siéger dans des commissions nationales s'ils sont présents dans au moins 25 départements.

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R514-40

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Révision de la composition des commissions agricoles

Résumé Après chaque renouvellement des chambres d'agriculture, on change les membres des commissions dans les six mois et on les garde jusqu'à la fin de leur mandat.

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.