Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les syndicats agricoles de participer aux commissions

Résumé. Les syndicats d'agriculteurs peuvent siéger dans certaines commissions si ils sont indépendants depuis au moins cinq ans et ont obtenu plus de 10% des voix aux élections.

Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentation syndicale en région

Résumé. Les syndicats agricoles peuvent siéger dans certaines commissions régionales s'ils sont présents dans au moins la moitié des départements de la région.

Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentation des syndicats agricoles au niveau national

Résumé. Les syndicats agricoles peuvent siéger dans des commissions nationales s'ils sont présents dans au moins 25 départements.

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la composition des commissions agricoles

Résumé. La composition des commissions agricoles est révisée tous les six mois après les élections aux chambres d'agriculture.

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
Article R514-37
Article R514-38
Article R514-39
Article R514-40