Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 5 mai 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une association foncière par arrêté préfectoral

Résumé. Un arrêté du préfet crée une association foncière pour gérer les travaux d'aménagement agricole et forestier dans une zone définie.
Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.

Créé le 5 mai 2006 · En vigueur depuis le 10 août 2017

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Désignation du siège des associations foncières

Résumé. L'article explique comment choisir le siège d'une association foncière si elle couvre plusieurs communes ou départements.

Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

Créé le 5 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Composition du bureau des associations foncières

Résumé. L'association foncière d'aménagement agricole et forestier est dirigée par un bureau composé du maire, de propriétaires locaux et d'un conseiller départemental.

L'association est administrée par un bureau qui comprend :

a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.

Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

Créé le 5 mai 2006

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Élection des dirigeants dans une association foncière

Résumé. Le bureau d'une association foncière élit son président, vice-président et secrétaire parmi ses membres pour exécuter les décisions.
Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.
Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.

Créé le 5 mai 2006

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Rôle du bureau dans les associations foncières

Résumé. Le bureau d'une association foncière gère ses affaires par des délibérations, qui deviennent exécutoires après un mois si le préfet ne s'y oppose pas.

Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.

Créé le 5 mai 2006

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Organisation des travaux d'aménagement foncier

Résumé. L'article explique comment les travaux d'aménagement foncier agricole et forestier sont organisés et contrôlés, avec des règles spécifiques pour les urgences.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

Pour l'exécution des travaux de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret précité au président et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions de l'article 48 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.

L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 49 du décret précité appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

Créé le 5 mai 2006

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Rôle du bureau dans l'établissement du budget des associations foncières

Résumé. Le bureau d'une association foncière est responsable de l'établissement du budget, en remplaçant le syndicat mentionné dans le décret de 2006.
Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau.

Créé le 5 mai 2006

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Répartition des dépenses dans l'aménagement foncier

Résumé. Les dépenses pour les travaux liés à l'aménagement foncier agricole et forestier sont partagées entre les propriétaires selon la surface qu'ils possèdent, sauf pour les travaux d'hydraulique.

Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

Créé le 5 mai 2006

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Transformation et dissolution des associations foncières

Résumé. Un groupe de gestion des terres agricoles peut se transformer en une autre forme d'association ou être dissous si son but est atteint ou dans certains cas spécifiques.
Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

Créé le 5 mai 2006

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Procédure pour les travaux d'aménagement foncier

Résumé. Avant de commencer des travaux d'aménagement foncier, une enquête publique est organisée et les propriétaires concernés sont réunis en assemblée générale.

Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 2006

Section 1 : Dispositions générales
Article R133-1
Article R133-2
Article R133-3
Article R133-4
Article R133-5
Article R133-6
Article R133-7
Article R133-8
Article R133-9
Article R133-10