Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article R133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier

Résumé Le préfet crée une association foncière pour gérer les terrains agricoles et forestiers en suivant les règles légales.

Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.

Article R133-2

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Désignation du siège des associations foncières

Résumé Les préfets décident où une association foncière sera basée et qui la contrôlera.

Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

Article R133-3

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Administration des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

Résumé Le bureau de l'association comprend le maire, des propriétaires et un conseiller départemental.

L'association est administrée par un bureau qui comprend :

a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.

Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

Article R133-4

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Élection du président, vice-président et secrétaire du bureau de l'association

Résumé Le bureau de l'association élit ses dirigeants pour prendre des décisions.

Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.

Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.

Article R133-5

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Rôle et délais des délibérations du bureau des associations foncières

Résumé Le bureau décide des affaires courantes et les décisions deviennent valides un mois plus tard, sauf si le préfet dit non.

Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l'article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.

Article R133-6

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Dispositions réglementaires pour les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

Résumé Le président peut faire des travaux urgents sans attendre mais doit avertir le préfet.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement foncier visés soit à l'article L. 123-8, soit aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

Pour l'exécution des travaux de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret précité au président et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions de l'article 48 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.

L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 49 du décret précité appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

Article R133-7

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Compétences du Bureau pour l'établissement du budget des Associations Foncieres

Résumé Le bureau de l'association peut faire le budget selon certaines règles.

Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau.

Article R133-8

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Répartition des dépenses et comptabilité des associations foncières

Résumé Les coûts des travaux sont partagés entre les propriétaires selon la taille de leurs terres, sauf pour les travaux d'eau qui sont répartis différemment. Les taxes sont fixées et perçues selon des règles spécifiques, et la comptabilité de l'association est gérée par la mairie.

Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au président ou à l'ordonnateur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6.

Article R133-9

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Transformation et dissolution des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

Résumé Une association foncière peut changer de statut ou être dissoute si elle a fini son travail ou si c'est mieux pour tout le monde.

Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l'article 39 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé ou dans les cas prévus à l'article 40 de l'ordonnance précitée, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées par les dispositions de l'article 42 de cette ordonnance et, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

Article R133-10

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Conditions de réalisation des travaux d'aménagement foncier

Résumé Des travaux d'aménagement foncier agricole et forestier sont planifiés, une enquête publique est faite et l'assemblée générale des propriétaires est convoquée pour décider de la répartition des coûts.

Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

L'assemblée générale des propriétaires est convoquée selon les règles prescrites à l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance.