Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Organisation

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles des organismes de mutualité sociale agricole

Résumé. Les organismes de mutualité sociale agricole contrôlent la santé des travailleurs, prévent les accidents et classent les exploitations selon leur niveau de risque.

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

-d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

-d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

-de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

-de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des travailleurs agricoles

Résumé. Les personnes travaillant dans les exploitations agricoles sont couvertes par la mutualité sociale agricole pour les accidents du travail et maladies professionnelles.
Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Créé le 22 décembre 2006

Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des assurances non autorisées en agriculture

Résumé. Les assurances non autorisées pour les risques agricoles sont interdites et nulles.

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006

Sous-section 1 : Organisation
Article L752-12
Article L752-13
Article L752-14
Article L752-15