Code rural et de la pêche maritime

Article R721-9

Article R721-9

Sont membres de la section permanente :

1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;

2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Le représentant du ministre chargé de la santé :

4° Le représentant du ministre chargé du travail ;

5° Le membre de la Cour des comptes ;

6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;

7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;

8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;

9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Abrogé le dimanche 4 avril 2010

Sont membres de la section permanente :

1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;

2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Le représentant du ministre chargé de la santé :

4° Le représentant du ministre chargé du travail ;

5° Le membre de la Cour des comptes ;

6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;

7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;

8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;

9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.

Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.