Transféré4 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 9
Créé le 22 avril 2005 · Transféré le 4 avril 2010
Sont membres de la section permanente :
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
5° Le membre de la Cour des comptes ;
6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
5° Le membre de la Cour des comptes ;
6° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
7° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
8° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
9° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.