Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

Créé le 22 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance accidents du travail pour les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs non-salariés doivent payer des cotisations pour leur assurance accidents du travail, dont le montant varie selon les risques de leur exploitation.
Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°.

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Financement de l'assurance accidents du travail pour les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs doivent payer des cotisations pour couvrir les coûts de leur assurance accidents du travail.

Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :

1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;

2° Dépenses de prévention ;

3° Frais de gestion et de contrôle médical ;

4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.

Créé le 22 décembre 2006

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Gestion des fonds de réserve pour les rentes agricoles

Résumé. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve pour financer les rentes des non-salariés agricoles en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, alimenté par une partie de leurs cotisations.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Contestation de la classification des exploitations agricoles

Résumé. Les exploitants agricoles peuvent contester la classification de leur exploitation en matière de risques d'accidents du travail devant un tribunal.

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Gestion des cotisations d'assurance pour les agriculteurs

Résumé. Les cotisations pour l'assurance accidents du travail des agriculteurs sont gérées par la mutualité sociale agricole et calculées en fonction de la durée d'affiliation.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.

Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.

Créé le 22 décembre 2006

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Application par décret des règles de financement

Résumé. Les règles pour appliquer les dispositions sur le financement de l'assurance accidents du travail des agriculteurs seront précisées par un décret.
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2006

Sous-section 2 : Financement
Article L752-16
Article L752-17
Article L752-18
Article L752-19
Article L752-20
Article L752-21