Code rural et de la pêche maritime

Article R721-2

Article R721-2

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 2010

Abrogé le dimanche 28 juillet 2013

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;

2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;

3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;

4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;

6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.