Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article D721-10

Le conseil et la section permanente sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture qui nomme un ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est assumée par les membres du conseil désigné par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation, le cas échéant, de la formation intéressée.

Article D721-11

Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.

Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.

Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Article D721-12

Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.

Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.

Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.

Article D721-13

L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.

Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.

Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.

Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.

Article D721-14

Les questions soumises au conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.

Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.

Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.

Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.

Article D721-15

Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.

Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.

Article R721-16

Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.

Article R721-17

Le membre du corps du contrôle général économique et financier près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.

Article R*721-17

Le contrôleur d'Etat près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.

Article R721-18

La présidence de la section permanente est assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.

Article R721-19

Les membres du conseil sont tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.