Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole

Article R712-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des conditions d’utilisation du titre emploi simplifié

Résumé Le service «titre emploi simplifié agricole» ne s’applique qu’aux contrats d’une durée maximale de trois mois et dont la rémunération brute n’excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Mots-clés : réglementation du travail salarié contrats à durée déterminée emploi simplifié agricole

Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l'article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Article R712-2

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Titre emploi simplifié agricole : dématérialisation et souscription

Résumé Le titre emploi simplifié agricole est géré en ligne ; l’employeur remplit un formulaire avec son nom, adresse et numéro d’établissement pour y souscrire puis peut autoriser un prélèvement bancaire.
Mots-clés : travail salarié réglementation rurale dématérialisation

Le “ titre emploi simplifié agricole ” est entièrement dématérialisé. L'employeur y souscrit au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Article R712-3

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Obligations de l’employeur en matière d’emploi simplifié agricole

Résumé L’employeur doit transmettre à la caisse des informations sur son identité, celle du salarié et le contrat afin que les formalités soient accomplies.
Mots-clés : emploi simplifié mutualité sociale agricole formalités d'embauche

L'employeur qui bénéficie du “ titre emploi simplifié agricole ” renseigne auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les informations nécessaires à l'accomplissement des formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6. Ces informations concernent :

1° L'identité et l'activité de l'employeur, l'identité du salarié et les caractéristiques du contrat de travail ;

2° L'exécution du contrat de travail au cours de la période déclarée ;

3° La fin du contrat de travail.

La liste de ces informations est précisée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du travail.

Article R712-4

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Déclaration obligatoire pour le titre emploi simplifié agricole

Résumé L’employeur doit déclarer les informations relatives au salarié avant l’embauche et chaque mois jusqu’à la fin du contrat.
Mots-clés : emploi simplifié agricole déclarations employeur contrat à durée déterminée

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare :

1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ;

2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ;

3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.

Article R712-5

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Responsabilité de l’employeur en matière de déclaration

Résumé L’employeur doit déclarer les informations exigées dans les délais et avec exactitude ; en cas d’omission ou d’erreur, il est passible des sanctions prévues par le code de la sécurité sociale.
Mots-clés : Déclarations sociales Obligations employeur Sanctions

L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.

Article R712-6

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Résumé

Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet le cas échéant aux organismes concernés, les déclarations et documents permettant l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6.

Par dérogation au 8° de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée en vue de sa remise au salarié ne comporte pas l'indication des cotisations et contributions patronales. Ce bulletin est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable.

Article R712-7

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Versement des charges salariales via un TESA

Résumé Un employeur utilisant un TESA paie ses charges sociales légales plus une taxe de prélèvement directement en ligne au plus tard au vingt‑cinquième jour après chaque période de travail (ou chaque trimestre si l’option est choisie).
Mots-clés : Cotisation sociale Retenue fiscale Titre Emploi Simplifié Agricole

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié :

1° Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale ;

2° La retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Ces paiements sont effectués au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ou, en cas d'option pour un paiement trimestriel dans les conditions prévues à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le vingt-cinquième jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Le non-respect de ce délai entraîne l'application des majorations de retard prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

Article R712-8

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Disponibilité dématérialisée des bulletins de paie et données sociales

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole donne aux employeurs un accès numérique aux bulletins de paie pendant cinq ans et aux infos pour les cotisations pendant six ans, ce qui peut les libérer d’archiver ces documents.
Mots-clés : réglementation du travail salarié emploi simplifié agricole mutualité sociale agricole bulletin de paie cotisations sociales

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

Article R712-9

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Remise officielle des documents contractuels

Résumé Si votre employeur vous remet dans le délai légal votre contrat écrit ou tout autre document contenant toutes les informations exigées par la loi sur le travail salarié agrégé à la fois pour la convention et pour la déclaration préalable à l’embauche.
Mots-clés : contrat documentation

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.

Article R712-10

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Exemption de remise du registre d’heures

Résumé Si l’employeur remet au salarié le document contenant ses informations (article R 712‑3), il n’est plus obligé de lui fournir la copie du registre où sont notées les heures.
Mots-clés : travail emploi simplifié agricole réglementation du travail

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

Article D712-11

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Exclusion des dispositions sociales 133–12–1 à 133–13–4

Résumé Dans le cadre d’un emploi simplifié agricole, on ne doit pas appliquer les règles du code de la sécurité sociale allant de l’article D 133‐12‐1 à l’article D 133‐13‐4.
Mots-clés : Code rural et pêche maritime Sécurité sociale

Les dispositions des articles D. 133-12-1 à D. 133-13-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

Article R712-11

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Dispense de remise de document d'enregistrement des heures de travail

Résumé Si un employeur donne un document complet à un salarié, il n'a pas besoin de lui donner une copie de ses heures de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

Article R712-12

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Utilisation du titre emploi simplifié agricole

Résumé Le titre emploi simplifié agricole est pour les CDD de trois mois max et une rémunération limitée.

Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Article R712-13

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Utilisation du titre emploi simplifié agricole

Résumé Le titre emploi simplifié agricole est rempli et envoyé par internet pour les groupements d'employeurs ou les salaires élevés.

Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :

1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;

2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.