Code rural et de la pêche maritime

Article R712-8

Article R712-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité dématérialisée des bulletins de paie et données sociales

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole donne aux employeurs un accès numérique aux bulletins de paie pendant cinq ans et aux infos pour les cotisations pendant six ans, ce qui peut les libérer d’archiver ces documents.
Mots-clés : réglementation du travail salarié emploi simplifié agricole mutualité sociale agricole bulletin de paie cotisations sociales

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée :

1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

2° Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au 1° offre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.


Historique des versions

Version 3

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée : 1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à être portées sur le registre unique du personnel ;

Pendant une durée de six ans, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.

La caisse de mutualité sociale agricole s'assure que la mise en œuvre de l'obligation mentionnée auoffre des garanties propres à permettre à l'employeur, en application des dispositions combinées des articles L. 1221-14, L. 3243-5 et L. 8113-6 du code du travail, d'être dispensé de la tenue du registre unique du personnel et de la conservation du bulletin de paie prévues aux articles L. 1221-13 et L. 3243-4 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.