Code rural et de la pêche maritime

Article R712-5

Article R712-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l’employeur en matière de déclaration

Résumé L’employeur doit déclarer les informations exigées dans les délais et avec exactitude ; en cas d’omission ou d’erreur, il est passible des sanctions prévues par le code de la sécurité sociale.
Mots-clés : Déclarations sociales Obligations employeur Sanctions

L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.


Historique des versions

Version 3

L'employeur est responsable de la déclaration des informations mentionnées à l'article R. 712-3 dans les délais prévus à l'article R. 712-4 et du caractère exact et complet de celles-ci. Les articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont applicables aux manquements à ces obligations.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.

La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 1221-13 du code du travail.

L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.

La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.

L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.