Article R712-9
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Remise officielle des documents contractuels
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.
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