Code rural et de la pêche maritime

Article R712-9

Article R712-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise officielle des documents contractuels

Résumé Si votre employeur vous remet dans le délai légal votre contrat écrit ou tout autre document contenant toutes les informations exigées par la loi sur le travail salarié agrégé à la fois pour la convention et pour la déclaration préalable à l’embauche.
Mots-clés : contrat documentation

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.


Historique des versions

Version 3

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-6 du même code ;

Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ;

De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

-du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;

-de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.