Code du travail

Chapitre III : Bulletin de paie

Créé le 1 mai 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit au bulletin de paie pour tous les travailleurs

Résumé. Tous les travailleurs, peu importe leur contrat ou leur lieu de travail, ont droit à un bulletin de paie.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise du bulletin de paie

Résumé. L'employeur doit donner un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire, et peut le faire électroniquement si le salarié est d'accord.

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation d'un bulletin de paie et droits du salarié

Résumé. Un employé ne peut pas renoncer à son salaire ou à des indemnités en acceptant simplement un bulletin de paie sans protester.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des bulletins de paie

Résumé. L'employeur doit garder une copie des bulletins de paie pendant cinq ans.

L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Créé le 1 mai 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la conservation des bulletins de paie

Résumé. Les entreprises peuvent parfois ne pas conserver les bulletins de paie si elles utilisent d'autres moyens comme l'informatique, sous certaines conditions.
Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-1
Article L3243-2
Article L3243-3
Article L3243-4
Article L3243-5